Mme Jennifer De Temmerman interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’introduction d’un critère de sinistralité dans les modalités de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse. Les différents cycles de sècheresse-réhydratation qu’ont connu les territoires se sont multipliés ces dernières années entraînant de nombreux mouvements de terrain différentiels. Dans certains villages, ce sont des dizaines de maisons qui se fissurent. À l’échelle des territoires, les sinistres se comptent par centaines. Pour l’année 2017, de nombreuses communes des Flandres ont présenté une demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour sécheresse afin que les sinistrés puissent bénéficier d’une indemnisation par leur assureur au titre l’article L. 125-1 du code des assurances. Malheureusement, celle-ci a été déboutée, pour le territoire de Mme la députée, par arrêté du 18 septembre 2018, publié au Journal officiel n° 243 du 20 octobre 2018 sur la base des données météorologiques et des aléas argileux. Suite à un manque de lisibilité des données et à l’augmentation des contentieux mettant en cause les décisions portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les directions ministérielles participant à la commission interministérielle catastrophes naturelles ont défini en 2019 de nouveaux critères permettant d’évaluer l’intensité du phénomène de sècheresse-réhydratation. Dans un courrier de mai 2019 adressé aux préfets des départements, M. le ministre de l’intérieur s’attardait en effet sur la nécessité prendre en compte les données les plus objectives possibles et sur l’intérêt de modifier les critères de reconnaissances qui apparaissaient souvent complexes à déchiffrer pour les élus locaux et les sinistrés. Néanmoins, le nombre de déclarations de sinistres n’est toujours pas comptabilisé comme un indicateur de mouvements de terrain différentiels. Pourtant, lorsqu’on constate pour la seule année 2017, qu’une quarantaine de maisons ont été impactées dans un village de 2 500 habitants, que dans un village voisin de 2 000 habitants, une vingtaine de maisons ont été impactées la même année, les sinistrés ont des difficultés à comprendre que la simultanéité des dégâts constatés dans un périmètre aussi restreint, et sans qu’il n’y ait de rapport entre les constructeurs et les dates de construction des maisons, ne soit caractérisée comme une donnée fiable au motif que les dégâts pourraient potentiellement être du fait d’un défaut de construction. Afin de tenir compte de cette donnée, jusqu’ici complétement exclue des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse, elle souhaite qu’il soit envisagé de définir un indice de sinistralité, calculé sur la base d’un rapport entre le nombre de déclarations de sinistres pouvant être liés à un mouvement de terrain différentiel sur une période donnée et dans un périmètre restreint.